LE NOUVEAU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Si le budget du ministère de la Justice est en constante augmentation, les tribunaux français peinent à régler l’ensemble de leur facture et pâtissent d’un manque de moyens matériels et humains.

En outre, là où la France consacre 62 euros par an et par habitant pour ses services judiciaires, l’Allemagne, quant à elle, en consacre 109 euros.

Parmi les remèdes chocs, la CEPEJ (Commission européenne pour l’efficacité de la justice) préconise une modernisation de l’institution judiciaire et une évolution des pratiques pour éviter le « tout contentieux » et l’engorgement des salles d’audience.

La réforme du divorce par consentement mutuel prévue par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, s’inscrit dans cette logique.

Selon l’INED (l’Institut national d’études démographiques), depuis dix ans, chaque année, les tribunaux français prononcent entre 120 000 et 130 000 divorces.

En d’autres termes, un peu moins d’un mariage sur deux se solde par un divorce.

La loi du 18 novembre 2016 dont le décret d’application du 28 décembre 2016 en précise les termes, prévoit qu’à compter du 1er janvier 2017, les justiciables pourront divorcer par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire.

La convention de divorce sera toujours rédigée par avocat mais ne sera plus soumise à un magistrat mais transmise au notaire dans un délai de 7 jours suivant la date de signature.

En effet, avant la réforme, le juge devait s’assurer du consentement des parties au divorce et de l’équilibre de la convention.

Désormais, pour éviter qu’une convention de divorce désavantage l’une des parties, la loi prévoit l’intervention obligatoire de deux avocats qui négocieront par exemple le montant d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.

Le notaire devra s’assurer de la régularité formelle de l’acte et du respect du délai de réflexion de 15 jours laissé aux époux pour la signature de la convention de divorce.

Comme l’a précisé Jean-Jacques URVOAS, Ministre de la Justice, dans son communiqué du 27 décembre 2016, « le notaire ne remplace pas le juge : il ne contrôle pas le consentement des parties ni l’équilibre de la convention, ces missions étant assurées par les avocats. Ni les parties, ni les avocats ne se présentent devant lui ».

Enfin, la loi prévoit deux cas où un tel divorce n’est pas possible : lorsqu’un mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge, demande son audition par le juge ; et lorsqu’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection (curatelle, tutelle).

Dans ce premier et seul cas, l’homologation de la convention aura encore lieu devant un juge.

En raison d’un « rodage » nécessaire des avocats, une année entière sera à tout le moins nécessaire pour mesurer l’impact d’une telle réforme sur la gestion des tribunaux français.